Torna indietro CODE ANTIDOPAGE DU CIO Torna alla Home Page

Ecco la versione originale in lingua francese del codice antidoping del Cio aggiornato al 2000

Préambule Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Répression du dopage Chapitre III Procédure d’appel
Chapitre IV Agence Internationale Chapitre V Laboratoires accrédités Chapitre VI Procédures de contrôle Chapitre VII Entrée en vigueur et modification du Code
Appendice A Classes de substances interdites et méthodes interdites Appendice B Procédure d’accréditation des laboratoires Appendice B: Accréditation temporaire Appendice B: Règles de déontologie
Appendice B: Restrictions à l’encontre des laboratoires Appendice C Procédures de prélèvement Appendice D Procédures d’analyse des laboratoires ...

Préambule

Considérant que, pour remplir son rôle, le Mouvement olympique, en collaboration étroite avec les Fédérations Internationales (F.I.) et les Comités Nationaux Olympiques (C.N.O.), consacre ses efforts à veiller à ce que l’esprit de fair-play règne dans les sports et à ce que la violence en soit bannie, dirige la lutte contre le dopage dans le sport et prend des mesures dont le but est d’éviter une mise en danger de la santé de l’athlète;

Considérant que l’obligation qui incombe au Mouvement olympique de protéger la santé des athlètes et de faire régner l’éthique sportive l’amène à prescrire l’interdiction du dopage et l’obligation pour les concurrents de toutes les compétitions de se soumettre à des contrôles et examens médicaux, édictant à ce propos des sanctions applicables en cas de violation des règles établies;

Considérant que l’éradication du dopage dans le sport est un objectif fondamental du Mouvement olympique; que l’adoption du Code antidopage du Mouvement olympique traduit la solidarité de l’ensemble du Mouvement en vue d’atteindre cet objectif; que si le principal moyen d’y parvenir est une éducation permanente portant sur les valeurs éthiques du sport et les dangers, à la fois physiques et moraux, du dopage, le présent code doit traiter les cas de dopage au fur et à mesure qu’ils se présentent;

Considérant que le Code antidopage du Mouvement olympique est essentiellement destiné à assurer le respect des concepts éthiques contenus implicitement dans la notion de fair-play ainsi que dans l’esprit olympique et la déontologie médicale et à sauvegarder la santé des athlètes;

Considérant que le Code antidopage du Mouvement olympique doit s’appliquer aux Jeux Olympiques, aux divers championnats, à toutes les compétitions auxquelles le Comité International Olympique (C.I.O.) accorde son patronage ou son soutien ainsi qu’à tous les sports pratiqués dans le cadre du Mouvement olympique y compris durant le temps de préparation des compétitions;

Considérant que, conformément à la volonté du Mouvement olympique d’agir au mieux des intérêts des athlètes et des autres personnes concernées dont le droit à la justice doit être sauvegardé, le Code antidopage du Mouvement olympique doit comprendre des dispositions permettant de faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport de certaines décisions rendues pour son application;

Sur proposition de la Commission exécutive du C.I.O., le Mouvement olympique dans son ensemble approuve les dispositions ci-après:

Chapitre I Dispositions générales
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Article 1: Définitions

Agent masquant: toute substance ou procédure utilisée dans le but ou ayant pour effet de modifier ou d’annihiler l’intégrité des échantillons d’urine ou autres utilisés lors des contrôles de dopage.

Dopage intentionnel: dopage dans des circonstances telles qu’il est établi, ou que l’on peut raisonnablement présumer, qu’un participant a agi en connaissance de cause ou dans des circonstances constituant une faute grave.

Dopage sanguin: administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Ce procédé peut être précédé d’une prise de sang sur l’athlète qui continue son entraînement dans un état d’insuffisance sanguine.

Manipulation pharmacologique, chimique et physique: usage de substances et de méthodes, agents masquants compris, qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l’intégrité et la validité des échantillons d’urine utilisés dans les contrôles de dopage, telles, à titre non exhaustif, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération des urines, l’inhibition de l’excrétion rénale, notamment par le probénécide et composés apparentés, et la modification des mesures effectuées sur la testostérone et l’épitestostérone, notamment par l’administration d’épitestostérone ou de bromantan.

Méthode interdite: toute méthode ainsi désignée dans le présent code.

Participant: tout athlète, instructeur, entraîneur, officiel, personnel médical ou paramédical travaillant avec des athlètes ou traitant des athlètes participant ou se préparant aux compétitions sportives des Jeux Olympiques, aux compétitions auxquelles le C.I.O. accorde son patronage ou son soutien et à toutes les compétitions organisées sous l’autorité, directe ou déléguée, d’une F.I. ou d’un C.N.O.

Substance apparentée: toute substance dont les effets pharmacologiques et/ou la structure chimique sont proches de ceux d’une substance interdite ou de toute autre substance à laquelle il est fait référence dans le présent code.

Substance interdite: toute substance ainsi désignée dans le présent code.

Trafic: il y a trafic lorsqu’une personne, sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par l’organe compétent:

(a) fabrique, extrait, transforme, prépare, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, passe en transit, offre à titre onéreux ou gratuit, distribue, vend, échange, fait le courtage, se procure sous quelque forme que ce soit, prescrit, met dans le commerce, cède, accepte, possède, détient, achète ou acquiert de quelque façon que ce soit des substances dopantes interdites;

(b) prend des mesures à ces fins, finance lesdites substances ou sert d’intermédiaire pour leur financement, incite de quelque manière que ce soit à la consommation ou à l’usage de telles substances ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;

(c) se livre ou se prête à des méthodes interdites.

Usage: application, absorption, injection, consommation sous quelque forme que ce soit de toute substance ou méthode interdites. Utiliser signifie recommander, autoriser, permettre ou tolérer l’usage de toute substance ou méthode interdites.

Article 2:

Le présent code s’applique à tous les participants.

Article 3:

Nonobstant l’obligation des autres participants de respecter les dispositions du présent code, il incombe personnellement à tout athlète soumis auxdites dispositions de veiller à n’utiliser aucune substance ni aucune méthode interdites et/ou à ne pas en permettre l’usage.

Article 4:

La liste des classes de substances et méthodes interdites contenue dans le présent code pourra être modifiée par la Commission exécutive du C.I.O. sur recommandation du Conseil de l’Agence Internationale Antidopage (A.I.A.) et entrera en vigueur trois mois (ou dans un délai plus court précisé en cas de nécessité médicale) après sa notification aux Fédérations Internationales et aux Comités Nationaux Olympiques telle que définie par l’A.I.A.

Chapitre II Répression du dopage
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Article 1:

1. Le dopage est contraire aux principes fondamentaux de l’Olympisme et de l’éthique sportive et médicale.

2. Le dopage est interdit.

3. Il est également interdit de recommander, de proposer, d’autoriser, de permettre, de tolérer ou de faciliter l’usage de toute substance ou méthode répondant à la définition du dopage de même que le trafic d’une telle substance.

Article 2:

Est qualifié dopage:

1. l’usage d’un artifice (substance ou méthode) potentiellement dangereux pour la santé des athlètes et/ou susceptible d’améliorer leur performance, ou

2. la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance interdite, la constatation de l’usage d’une telle substance ou la constatation de l’application d’une méthode interdite.

Article 3:

1. En cas de dopage, les sanctions pour une première infraction sont les suivantes:

a) si la substance interdite utilisée est l’éphédrine, le phénylpropanolamine, la pseudo-éphédrine, la caféine, la strychnine ou les substances apparentées:

i) un avertissement;

ii) l’interdiction de participer à un titre quelconque à une ou plusieurs compétitions sportives;

iii) une amende pouvant aller jusqu’à US$ 100’000;

iv) la suspension de toute compétition pour une période de un à six mois.

b) si la substance interdite utilisée est autre que celles visées au paragraphe a) ci-dessus:

I) l’interdiction de participer à un titre quelconque à une ou plusieurs compétitions sportives; une amende pouvant aller jusqu’à US$ 100’000; la suspension de toute compétition pour une période minimale de deux ans.

Toutefois, en se basant sur des circonstances spécifiques et exceptionnelles devant être évaluées en première instance par les organes compétents des F.I., il pourra y avoir une disposition prévoyant une modification possible de la sanction de deux ans.

2. En cas:

a) de dopage intentionnel;

b) d’utilisation d’un agent masquant;

c) de manoeuvres ou de manipulation susceptibles d’empêcher ou de fausser tout contrôle prévu au présent code;

d) de refus de se soumettre à un contrôle prévu au présent code;

e) de dopage imputable à un officiel ou à l’entourage de l’athlète;

f) de complicité ou d’autres formes de participation à un acte de dopage par des membres du corps médical, pharmaceutique ou autre;

les sanctions sont les suivantes:

a) si la substance interdite utilisée est l’éphédrine, la phénylpropanolamine, la pseudoéphédrine, la caféine, la strychnine ou les substances apparentées:

i) l’interdiction de participer à un titre quelconque à une ou plusieurs compétitions sportives;

ii) une amende pouvant aller jusqu’à US$ 100 000;

iii) la suspension de toute compétition pour une période de deux à huit ans.

b) si la substance interdite utilisée est autre que celles visées au paragraphe a) ci-dessus ou s’il y a récidive (la récidive étant constituée par un nouveau dopage perpétré dans une période de dix ans courant depuis la date à laquelle la dernière sanction est devenue définitive, quels que soient sa nature, sa quotité et le motif qui l’a provoquée):

i) l’interdiction à vie de participer à un titre quelconque à toute manifestation sportive;

ii) une amende pouvant aller jusqu’à US$ 1 000 000;

iii) une suspension (pouvant aller de quatre ans à une suspension à vie) de toute compétition sportive.

3. Tout cas de dopage au cours d’une compétition entraîne obligatoirement, indépendamment de toute autre sanction, l’invalidation du résultat obtenu (avec toutes ses conséquences, notamment la perte des médailles et prix) sous réserve des dispositions figurant au point 4 du présent article.

4. Dans l’éventualité où un concurrent membre d’une équipe est convaincu de dopage, la réglementation de la Fédération Internationale concernée sera appliquée.

5. La sanction pour des infractions commises par un concurrent et décelées lors d’un contrôle hors compétition sera la même, mutatis mutandis, et entrera en vigueur à compter de la date la plus récente entre celle à laquelle le résultat positif a été enregistré et celle à laquelle le jugement en appel introduit contre une décision rendue à cet égard sera devenu définitif.

6. Le trafic de substances interdites est sanctionné comme suit:

a) En cas de trafic de substances interdites, la sanction sera la suspension à vie de toute participation, à quelque titre que se soit, à une organisation, un organe, une activité ou une manifestation sportive.

En outre, toute personne physique ou morale intéressée, à sa diligence, pourra saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes des faits reprochés.

Toute tentative de trafic sera punie comme le fait lui-même;

b) Pour les personnes coupables de trafic, l’ignorance de la nature ou de la composition des substances interdites ou de la nature ou des effets des méthodes en question ne constitue pas une circonstance atténuante ou absolutoire.

7. Les sanctions prévues au présent code peuvent être cumulées dans la mesure de leur compatibilité et s’accompagner de mesures prescrivant des contrôles périodiques ou inopinés de l’athlète sanctionné pour une période déterminée.

Article 4:

1. Le dopage intentionnel pourra être prouvé par tous moyens y compris la présomption.

2. Concernant l’usage des stéroïdes anabolisants androgènes, les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.

3. Une concentration d’épitestostérone dans l’urine supérieure à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l’objet d’examens identiques à ceux prévus à l’article I.C.1.b. de l’Appendice B pour la testostérone.

4. La réussite ou l’échec de l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite n’est pas essentielle. Il suffit que l’on ait utilisé ou tenté d’utiliser ladite substance ou méthode pour que l’infraction soit considérée comme consommée.

Chapitre III Procédure d’appel
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Article 1:

Tout participant frappé d’une décision rendue en application du présent code par le C.I.O., une F.I., un C.N.O. ou tout autre organe pourra faire appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport, conformément aux dispositions applicables devant cette juridiction arbitrale.

Article 2:

Les laboratoires accrédités sont supposés avoir mené à bien les procédures de contrôle et de suivi conformément aux normes scientifiques acceptables en vigueur. Il s’agit d’une présomption susceptible d’être renversée par la preuve contraire, mais le laboratoire accrédité ne sera pas tenu en première instance de prouver qu’il a dirigé les procédures autrement que conformément aux pratiques habituelles.

Article 3:

L’introduction d’une substance ou d’une méthode interdites dans le présent code n’est pas susceptible de recours.

Article 4:

Les parties interjetant appel, tout comme le Tribunal Arbitral du Sport, doivent agir avec toute la diligence nécessaire, en tenant compte du fait que la certitude doit être rapidement établie en ce qui concerne les décisions impliquant le milieu sportif. Le Tribunal Arbitral du Sport est autorisé à tirer des conclusions d’un comportement dilatoire de la part de l’une des parties comparaissant devant lui.

Article 5:

Le Tribunal Arbitral du Sport pourra condamner aux dépens une partie dont l’appel est jugé vexatoire, superficiel, dilatoire ou abusif.

Article 6:

Les participants doivent accepter l’obligation individuelle ou solidaire de porter les différends concernant l’application du présent code devant le Tribunal Arbitral du Sport. Cette acceptation est présumée du fait même de la participation des intéressés au Mouvement olympique. Aussi tout refus de fait d’une telle acceptation aura-t-il pour conséquence que les participants seront considérés comme s’étant eux-mêmes exclus du Mouvement olympique.

Chapitre IV Agence Internationale Antidopage (A.I.A)

Article 1:

La mission, la structure et les responsabilités de l’Agence Internationale Antidopage (A.I.A.) seront déterminées par les dispositions du texte constitutif de l’Agence.

Chapitre V Laboratoires accrédités
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Article 1:

Aux fins visées par le présent code, seuls les laboratoires accrédités par l’A.I.A. sont qualifiés pour déceler la présence de substances interdites et l’usage de méthodes interdites.

Article 2:

Tout laboratoire affirmant bénéficier de l’accréditation de l’A.I.A. devra présenter, sur demande, un certificat valable à compter de la date du contrôle, de l’usage de la méthode ou de l’analyse en question. Le directeur médical de l’A.I.A. pourra également fournir une preuve de l’existence d’une telle accréditation.

Article 3:

La procédure d’accréditation des laboratoires est prévue à l’appendice B du présent code.

Article 4:

(1) Les laboratoires accrédités par le C.I.O. doivent présenter, tous les trimestres, un récapitulatif des contrôles qu’ils effectuent et de leurs statistiques.

(2) Des exemplaires des rapports sur les échantillons dans lesquels des substances interdites et/ou des quantités excessives de substances endogènes auront été décelées doivent être envoyés simultanément:

a) aux autorités responsables de l’organisation ayant demandé le contrôle;

b) à la commission médicale du C.I.O. à Lausanne;

c) à la F.I. concernée si elle est différente de l’organisation citée au point a).

Le rapport devra contenir les points suivants:

F.I., autorité responsable

date et lieu du prélèvement

substance(s) interdite(s) identifiée(s)

numéro du code

en compétition ou hors compétition

nom de la manifestation de la F.I.

Toutes les organisations et tous les participants qui font appel aux laboratoires accrédités par le C.I.O. sont supposés accepter de fournir les informations énumérées au présent article.

Chapitre VI Procédures de contrôle
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Article 1:

Les procédures de sélection des athlètes à contrôler (autres que pour les contrôles hors compétition), la collecte des échantillons et l’analyse des prélèvements figurent à l’appendice B du présent code.

Article 2:

Les procédures d’analyse des laboratoires figurent à l’appendice D du présent code.

Article 3:

Un résultat est positif lorsque l’échantillon A est positif. Il est possible de donner suite à tout résultat de ce type quels que soient la compétition ou le contrôle hors compétition. Un participant pourra toutefois demander une analyse de l’échantillon B. Si l’analyse de l’échantillon B se révèle négative:

(a) aucune autre sanction ne sera appliquée mais la sanction initiale (disqualification) demeurera néanmoins pleinement en vigueur; toutefois

(b) le participant pourra continuer à concourir, s’il peut encore être réintégré dans l’épreuve sans que cela influe sur la compétition. (Ainsi, si un athlète est inscrit à plus d’une épreuve et que la deuxième épreuve n’a pas débuté, il pourra s’y inscrire. De même, dans un sport d’équipe, en fonction du règlement de la F.I., si l’équipe est toujours en compétition, le participant pourra prendre part aux rencontres suivantes.)

Article 4:

La Commission exécutive du C.I.O. est le seul organe compétent pour décider des conséquences d’un résultat positif enregistré lors des Jeux Olympiques. Elle devra demander conseil à la commission médicale du C.I.O. avant de prendre les mesures nécessaires qu’exige tout résultat positif.

Lors des compétitions organisées par ou sous l’autorité d’une F.I., l’organe compétent de la F.I. concernée sera seul responsable de l’application du présent code pour ce qui est desdites compétitions et de tous les contrôles qui auront été effectués hors compétition.

Lors des compétitions organisées sous l’autorité des associations continentales de C.N.O., les comités exécutifs desdites associations seront compétents pour décider des conséquences d’un résultat positif enregistré durant lesdites compétitions.

Chaque organe concerné devra communiquer au directeur médical du C.I.O. la liste de tous les résultats positifs enregistrés ainsi que les dispositions prises à cet égard et fournir, à la demande du directeur médical du C.I.O., les informations concernant tous les contrôles effectués, qu’ils soient positifs ou non.

Article 5:

Toute irrégularité minime, qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant faussé les résultats de tests autrement valables, n’aura aucun effet sur lesdits résultats. Ne sont compris dans les irrégularités minimes ni le suivi des échantillons, ni un défaut constaté au niveau des cachets apposés sur le (les) récipient(s) dans lequel (lesquels) l’échantillon est conservé, ni l’absence de signature de l’athlète, ni le fait de ne pas avoir offert à l’athlète la possibilité d’être présent ou représenté lors de l’ouverture et de l’analyse de l’échantillon B si l’analyse de l’échantillon B est demandée.

Chapitre VII Entrée en vigueur et modification du Code Antidopage du Mouvement olympique
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Article 1:

Le présent code entrera en vigueur le ler janvier 2000.

Article 2:

Le présent code ne pourra être modifié que par la Commission exécutive du C.I.O., sur recommandation du Conseil de l’Agence Internationale Antidopage, après consultation des parties intéressées. Les modifications entreront en vigueur trois mois après leur notification aux Fédérations Internationales et aux Comités Nationaux Olympiques telle que définie par la Commission exécutive du C.I.O.

Appendice B Procédures d’accréditation des laboratoires
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L’accréditation d’un laboratoire est accordée par la Commission exécutive du C.I.O., sur recommandation de l’A.I.A. Un certificat émis à cet effet, signé par le représentant dûment autorisé de l’A.I.A., témoigne d’une telle accréditation. Ledit certificat devra mentionner le nom du laboratoire et la période de validité du certificat. Les certificats pourront être émis après la date d’entrée en fonction du laboratoire, avec effet rétroactif.

1. Lettres de soutien

Les laboratoires demandant l’accréditation sont priés de fournir une lettre de soutien établie par une autorité nationale, telle que le C.N.O., un organe sportif dirigeant, etc., ainsi que toute autre lettre de soutien qu’ils souhaiteraient voir examinée par la commission médicale du C.I.O. La décision définitive concernant l’acceptation des lettres de soutien sera prise par la commission médicale du C.I.O., qui tiendra compte de facteurs tels que la continuité, le volume de travail, le soutien financier à long terme, l’engagement administratif de l’institution hôte et les activités et réalisations en matière de recherche telles que les ouvrages et articles publiés par le personnel scientifique.

2. Conditions initiales

Les laboratoires d’analyses qui demandent à être accrédités par le C.I.O. doivent remplir les conditions suivantes et répondre à toute autre question qui leur sera posée par le directeur médical du C.I.O.

2.1 Fournir une liste du personnel et de leurs qualifications.

2.2 Fournir une liste des protocoles opérationnels types.

2.3 Fournir une liste des instruments et du matériel. Les laboratoires demandant à être accrédités par le C.I.O. doivent être conscients du fait que l’identification précise d’une substance interdite exige une analyse par spectrométrie de masse à l’exception des hormones peptidiques et des glycoprotéines.

2.4 Fournir une liste des substances que le laboratoire est en mesure de détecter et d’identifier. Le répertoire minimum sera la liste des exemples énumérés dans le présent code sous les différentes classes de substances interdites (et leurs métabolites).

2.5 Fournir une liste des substances de référence disponibles (agents dopants et métabolites).

2.6 Fournir une liste des études d’excrétion (dose, etc.) qui ont été effectuées sur des personnes volontaires. Indiquer la concentration minimale pouvant être décelée (fondée sur une étude d’excrétion s’appuyant sur un nombre raisonnable de séries d’échantillons).

3. Admissibilité

Un laboratoire sera considéré comme étant admissible à l’obtention de l’accréditation du C.I.O. lorsqu’une évaluation positive des lettres de soutien et des autres conditions initiales requises aura été effectuée par la commission médicale du C.I.O.

4. Procédures de préaccréditation

4.1 Avant le test d’accréditation officiel, les laboratoires demandant l’accréditation seront priés d’analyser avec succès trois séries d’échantillons sur une période pouvant aller de six à douze mois. Les documents correspondants (rapport complet et données brutes) relatifs aux résultats seront envoyés au directeur médical du C.I.O.

4.2 A compter du 1er janvier [2000], l’adéquation à la norme ISO 25 constituera une condition de préaccréditation supplémentaire.

5. Procédures d’accréditation

5.1 Le laboratoire demandant l’accréditation sera prié d’analyser dix échantillons de contrôle en présence d’un délégué de la commission médicale du C.I.O.

Les échantillons de contrôle contiendront des substances qui figurent sur la liste des substances interdites. Des urines neutres peuvent y être incluses ainsi que des échantillons contenant plus d’un (mais au maximum trois) agent dopant.

5.2 Avant de visiter le laboratoire, le délégué recevra toute la documentation sur les échantillons qui seront utilisés pour l’accréditation du laboratoire concerné. Après la visite d’inspection, le délégué présentera un rapport écrit en bonne et due forme à la commission médicale du C.I.O.

5.3 Le laboratoire doit correctement identifier les agents dopants et leurs métabolites respectifs dans un délai de trois jours (établi par la commission médicale du C.I.O.) à compter du début de l’analyse (moment où les sceaux sont brisés).

5.4 Le laboratoire fournira un compte rendu des résultats, dont copie devra être communiquée par courrier exprès dans les trois semaines suivant la fin du test d’accréditation au président de la commission médicale du C.I.O. (un exemplaire), au directeur médical du C.I.O. (trois exemplaires) et aux membres de la sous-commission "dopage et biochimie du sport" (un exemplaire chacun). Ce compte rendu devra comprendre:

5.4.1 Les protocoles: description complète des procédures d’analyse, avec références appropriées

5.4.2 Les copies des données brutes de dépistage et de confirmation utilisées pour obtenir les résultats et le critère d’identification

5.4.3 L’engagement, dûment signé, d’observer les règles de déontologie du C.I.O. (Annexe 2)

5.5 Après avoir examiné les données ainsi que d’autres facteurs, la commission médicale du C.I.O. annoncera sa décision par l’intermédiaire de son président.

6. Procédures de réaccréditation dont le test d’aptitude annuel

6.1 La date de la réaccréditation annuelle sera rendue publique au moins trois mois avant le test. Ce test sera basé sur la liste des substances interdites. D’autres détails, avec la dernière édition du code d’éthique du C.I.O., seront communiqués au plus tard deux semaines avant le test.

6.2 La demande en vue de l’analyse d’échantillons de contrôle et l’envoi d’un rapport contenant les résultats au président de la commission médicale du C.I.O.

6.3 La présentation d’un rapport exhaustif, décrit aux points 5.4.1 et 5.4.2. ci-dessus. Une fois tous les rapports reçus, le président distribuera une liste dévoilant le contenu des échantillons.

6.4 La réponse à toute autre question posée par la commission médicale du C.I.O. afin d’obtenir des informations concernant notamment la situation en cours du laboratoire, le personnel, les instruments, l’espace et autres

6.5 L’engagement, dûment signé, de continuer à observer les règles de déontologie du C.I.O.

6.6 À compter du 1er janvier 2000, les documents attestant de l’accréditation au moyen de la norme ISO 25.

6.7 La sous-commission "dopage et biochimie du sport" examinera ces rapports/comptes rendus et produira un résumé écrit ainsi que des recommandations au président de la commission médicale du C.I.O. En cas de recommandation défavorable, les motifs en seront explicités.

6.8 Les décisions concernant la réaccréditation seront prises sur la base de ces facteurs et d’autres considérations.

7. Programme de formation continue

7.1 La commission médicale du C.I.O. entend fondamentalement améliorer les méthodes existantes et développer de nouvelles méthodes et stratégies pour la détection des substances interdites. A cette fin, la sous-commission "dopage et biochimie du sport" distribuera des échantillons d’urine destinés à cet exercice de perfectionnement. Les laboratoires accrédités sont censés participer à cet exercice. La sous-commission distribuera un récapitulatif des résultats obtenus.

7.2 La sous-commission "dopage et biochimie du sport" demandera périodiquement aux laboratoires de fournir les preuves des performances analytiques éprouvées sur une série spécifique d’échantillons, ou bien des échantillons positifs, ou les deux. Les laboratoires sont censés s’exécuter en temps opportun. La sous-commission évaluera les données et produira un rapport écrit.

8. Mécanismes d’inspection

La commission médicale du C.I.O. se réserve le droit d’inspecter un laboratoire accrédité. La notification d’une telle inspection sera faite par écrit par le directeur médical du C.I.O. au directeur du laboratoire concerné.

9. Conditions spéciales pour les grandes manifestations

Les laboratoires demandant à être accrédités pour les prochaines éditions des Jeux Olympiques doivent tout d’abord réussir le test d’accréditation 12 mois avant lesdits Jeux. Deuxièmement, dans le cadre du processus d’accréditation, quatre mois avant la manifestation, le laboratoire doit fournir (par écrit) les informations suivantes à la commission médicale du C.I.O. concernant les progrès accomplis dans la préparation du laboratoire en vue des Jeux Olympiques afin de prouver qu’il est capable de traiter le volume d’échantillons escompté:

9.1 Participation de scientifiques externes (si nécessaire)

9.2 Liste du personnel (avec qualifications) qui travaillera dans le laboratoire

9.3 Liste des instruments et du matériel

9.4 Protocole des méthodes d’analyse (manuel de procédures)

9.5 Résumé du processus de prise de décisions qui déterminera les résultats positifs et négatifs.

En se fondant sur ces informations, la commission médicale du C.I.O. décidera si elle accorde une accréditation spéciale pour la période des Jeux en question afin de répondre à la charge de travail accrue escomptée. Pour d’autres grandes manifestations, la commission médicale est prête à donner un avis consultatif.

10. Règles de déontologie

Afin d’obtenir et de conserver le statut de laboratoire accrédité par le C.I.O., son directeur doit s’engager par écrit chaque année, dans le cadre des procédures de réaccréditation, à respecter toutes les dispositions des règles de déontologie de la commission médicale du C.I.O. destinées aux laboratoires accrédités. Les règles de déontologie sont reproduites à l’annexe II de cet appendice.

11. Composition des spécimens pour l’accréditation et le test d’aptitude

Les échantillons appropriés pour le test d’aptitude, l’accréditation et la réaccréditation seront obtenus après administration d’un ou plusieurs agents dopants. En outre, la nicotine et la caféine peuvent être présentes à des taux peu élevés. Après ingestion d’une dose pharmaceutique, les urines seront recueillies et les urines successives seront mélangées de façon à atteindre les concentrations minimales spécifiques. Dans le cadre de la procédure de réaccréditation annuelle, les laboratoires accrédités du C.I.O. sont censés être capables de détecter certaines concentrations données de substances interdites. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, la liste de ces taux figurera dans un document confidentiel appelé "Ajout confidentiel destiné aux laboratoires". Les laboratoires accrédités du C.I.O. auront la responsabilité de respecter la confidentialité de ce document. Le directeur médical du C.I.O. est chargé de le distribuer et de le modifier périodiquement. Les taux de concentration indiqués dans ce document représentent les taux minimaux de substances interdites présents dans les échantillons de réaccréditation. Ces taux ne sont pas liés aux paramètres d’un essai analytique tels que valeurs limites, limites de détection ou de quantification.

12. Frais d’accréditation et de réaccréditation

La commission médicale du C.I.O. fixera périodiquement le coût de l’accréditation et celui de la réaccréditation. En outre, le laboratoire doit prendre à sa charge les frais de voyage et d’hébergement du ou des délégué(s) de la commission médicale du C.I.O. en cas d’accréditation ou d’inspection.

13. La correspondance et les demandes de renseignements doivent être adressées au:

Directeur médical du C.I.O.
Comité International Olympique

Château de Vidy
1007 Lausanne
Suisse

Appendice B Accréditation temporaire
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Conditions dans lesquelles l’accréditation d’un laboratoire par le C.I.O. peut être temporairement transférée à une installation non accréditée pour la durée d’une manifestation sportive internationale.

A - Objectifs

(1) Permettre aux contrôles de dopage d’être effectués efficacement dans une ville accueillant une manifestation internationale et disposant de laboratoires appropriés dont aucun n’a obtenu l’accréditation du C.I.O. au moment de la manifestation.

(2) Permettre à la commission médicale du C.I.O., par l’intermédiaire du savoir-faire de ses laboratoires accrédités, d’aider les villes accueillant des manifestations internationales en mettant en place les fondements nécessaires pour une accréditation éventuelle de leurs laboratoires.

B - Conditions préalables

(1) La ville hôte fera en sorte que des installations fondamentales de laboratoire et des équipements d’analyse soient disponibles. Cela peut être fait de diverses manières, par exemple en louant temporairement des équipements appropriés, en utilisant les installations existantes dans une institution publique (université, hôpital, etc.)

(2) Ces installations fonctionneront grâce à du personnel local ayant acquis une expérience pertinente dans le domaine de la toxicologie analytique appliquée à la détection et/ou à l’identification des substances dopantes et de leurs métabolites dans les liquides biologiques.

(3) Un inventaire suffisant des réserves aura été établi bien avant le début de la manifestation, sous la direction du chef du laboratoire accrédité qui sera responsable des tests et des résultats.

C - Conditions

(1) Les demandes d’accréditation temporaire seront transmises au directeur médical du C.I.O. par le chef du laboratoire accrédité par le C.I.O.

(2) La demande devra contenir toutes les informations appropriées afin de permettre à la commission médicale du C.I.O. d’évaluer la bonne réalisation des contrôles de dopage. La demande doit comprendre des renseignements sur les aspects suivants: organisation générale; accords écrits conclus entre les parties concernées; installations avec plan détaillé; membres du personnel avec curriculum vitae, expérience, tâches et hiérarchie; méthodologies à appliquer; principaux instruments disponibles; instruments accessoires; sources des réactifs et du matériel jetable; substances de référence disponibles accompagnées de leur origine; informations disponibles relatives aux dispositions pour la collecte des échantillons; conditions et moyens de transport et de stockage des échantillons.

(3) L’accréditation sera temporaire et limitée à la durée de la manifestation et à l’achèvement des analyses.

(4) Le personnel expérimenté du laboratoire accrédité surveillera les opérations d’analyse. Ce personnel devra représenter un pourcentage approprié du personnel technique local.

(5) Le chef du laboratoire accrédité assumera la responsabilité pour tous les résultats obtenus par le laboratoire pendant la durée de la manifestation.

Appendice B Règles de déontologie
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1. Contrôles lors des compétitions

Les laboratoires ne doivent accepter et analyser que les échantillons provenant de sources connues dans le contexte de programmes de contrôle de dopage menés lors de compétitions organisées par des organes sportifs dirigeants nationaux et internationaux. Ces organes comprennent les fédérations nationales et internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les associations nationales, les universités et autres organisations similaires. Cette règle s’applique aux sports olympiques et non olympiques.

Les laboratoires doivent vérifier que sont utilisés, dans le cadre du programme, des spécimens recueillis selon les directives du C.I.O. (ou des directives identiques). Ces directives concernent la collecte, sous contrôle, des échantillons A et B, les conditions adéquates de scellage, la déclaration de l’athlète portant les signatures appropriées, le train officiel des mesures de surveillance et les sanctions adéquates.

2. Contrôles hors compétition

Les laboratoires doivent accepter les échantillons recueillis pendant l’entraînement (ou en dehors des compétitions) uniquement si les conditions suivantes sont simultanément remplies:

(a) si les échantillons ont été recueillis et scellés dans les conditions qui prévalent généralement lors des compétitions, telles qu’elles sont décrites au point 1 ci-dessus;

(b) si la collecte a lieu dans le cadre du programme d’un organisme sportif dirigeant national ou international, telle qu’elle est définie au point 1 ci-dessus;

(c) si des sanctions appropriées sont appliquées à la suite de l’enregistrement d’un cas positif.

Les laboratoires ne doivent pas accepter d’échantillons de la part d’athlètes agissant à titre privé ni d’individus agissant en leur nom. Le personnel du laboratoire ne fournira aucun conseil, avis ou information aux participants ou autres quant à la manière d’éviter ou de se soustraire à un résultat positif.

En outre, les laboratoires ne doivent pas accepter, à des fins de dépistage ou d’identification, des échantillons provenant de sources commerciales ou autres lorsque les conditions figurant dans le paragraphe ci-dessus ne sont pas simultanément remplies.

Ces règles s’appliquent aux sports olympiques et non olympiques.

3. Diagnostic clinique

Le laboratoire est parfois prié d’analyser un échantillon supposé provenir d’une personne hospitalisée ou malade en vue d’y déceler la présence d’une substance interdite ou d’une substance endogène, et ce afin d’aider un médecin à faire son diagnostic. Le directeur du laboratoire doit dans ce cas expliquer le problème de l’examen préalable au requérant et accepter ensuite d’analyser l’échantillon uniquement si cet échantillon est accompagné d’une lettre certifiant qu’il est utilisé pour effectuer un diagnostic médical ou à des fins thérapeutiques.

La lettre doit également exposer les raisons médicales de cette analyse.

4. Confidentialité

Les chefs de laboratoire, leurs délégués et le personnel du laboratoire ne doivent en aucun cas divulguer les résultats individuels aux médias ni les commenter.

5. Recherche

Les laboratoires sont autorisés à participer à des programmes de recherche sous réserve que le directeur du laboratoire soit convaincu de leur sérieux et que lesdits programmes soient conformes aux règles déontologiques.

6. Echantillons biologiques de référence

Les prélèvements devront chaque fois être effectués dans le respect des principes éthiques établis dans chaque pays pour l’obtention d’échantillons biologiques.

7. Nouvelles substances

Les laboratoires accrédités par le C.I.O. pour les contrôles de dopage doivent informer la commission médicale du C.I.O. lorsqu’ils détectent un agent dopant suspect ou nouveau.

8. Tarification raisonnable

Les coûts de l’analyse doivent être fixés conformément au coût réel de l’analyse dans le pays où est situé le laboratoire.

Appendice B Restrictions à l’encontre des laboratoires
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Préambule

Dans les cas où un laboratoire échoue à un test de réaccréditation ou à un test d’aptitude inopiné, les restrictions suivantes seront appliquées:

Les laboratoires faisant état d’un faux résultat négatif seront priés de prendre des mesures rectificatives. La commission médicale du C.I.O. décidera si le laboratoire se voit accorder la pleine accréditation, si les mesures rectificatives sont jugées appropriées, ou s’il est rétrogradé en phase II.

Les laboratoires faisant état de plus d’un faux résultat négatif seront rétrogradés en phase II.

Les laboratoires faisant état de faux résultats positifs seront rétrogradés en phase I.

1. Statut

En phase II, suspension des activités de confirmation des échantillons A positifs.

En phase I, suspension de toutes les activités au niveau international; suspension des activités de confirmation des échantillons A positifs au niveau national.

2. Restrictions à l’encontre des laboratoires en phases I et II

2.1 Suspension - jusqu’à nouvel avis de la sous-commission "dopage et biochimie du sport" de la commission médicale du C.I.O. - de toute activité de confirmation.

2.2 Si le laboratoire conclut que l’échantillon A contient une substance dopante et/ou un métabolite compris dans la liste actuelle du C.I.O. des substances interdites, le laboratoire devra, avant d’en référer aux autorités, remettre, conformément à des procédures de suivi des échantillons rigoureuses, le reste de l’échantillon A (et l’échantillon B si celui-ci est en la possession du laboratoire) à un laboratoire pleinement accrédité par le C.I.O. Les résultats obtenus lors de l’analyse de l’échantillon A doivent également être soumis au laboratoire pleinement accrédité par le C.I.O.

2.3 Pour l’analyse confirmative d’un échantillon B, celle-ci devra être effectuée par le laboratoire auquel l’échantillon A a été remis.

3. Restrictions supplémentaires à l’encontre des laboratoires en phase I

Suspension - jusqu’à nouvel avis de la sous-commission "dopage et biochimie du sport" de la commission médicale du C.I.O. - des activités de contrôle d’échantillons prélevés lors de compétitions auxquelles participent des concurrents de pays autres que celui où est situé le laboratoire. La même suspension s’applique dans le cadre des contrôles hors compétition, sauf pour les échantillons prélevés dans le pays où est situé le laboratoire.

4. Mesures rectificatives

4.1 Le laboratoire rétrogradé en phase I ou en phase II soumettra à la commission médicale du C.I.O. un rapport écrit qui abordera les points suivants:

a) identification des problèmes ayant conduit à la suspension;

b) évaluation du rôle, le cas échéant, des limitations imposées par: un manque de ressources, d’équipement, d’espace, de personnel;

c) un programme et un plan pour corriger le(s) problème(s);

d) une liste des autorités contactées pour résoudre le(s) problème(s).

4.2 Une fois les documents reçus, la sous-commission soumettra le laboratoire, si elle le juge nécessaire, à l’analyse d’échantillons tests supplémentaires. Une fois les résultats de ces analyses obtenues, la sous-commission proposera le reclassement du laboratoire dans l’une des catégories suivantes:

a) pleine accréditation

b) phase II

c) phase I

d) retrait de l’accréditation.

5. Autres restrictions

Pour tous les laboratoires accrédités par le C.I.O., le non-respect des règles de déontologie ou de la norme ISO 25 (à compter du 1er janvier [2000]) pourra entraîner le retrait de l’accréditation octroyée par le C.I.O.

Appendice C Procédures de prélèvement lors des contrôles de dopage
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1. Choix des athlètes

1.1 Des contrôles de dopage seront effectués dans tous les sports. Les procédures énoncées ci-après sont les procédures applicables aux Jeux Olympiques. Pour les autres compétitions de même que lors des contrôles hors compétition, les mêmes procédures s’appliqueront, mutatis mutandis.

1.2 La commission médicale du C.I.O., en collaboration avec la Fédération Internationale concernée et le comité d’organisation, décidera du nombre de concurrents à présenter quotidiennement au contrôle de dopage dans chaque sport. Il sera tenu compte de la capacité effective du laboratoire.

1.3 La commission médicale et le représentant de la Fédération Internationale concernée détermineront pour chaque épreuve le nombre de concurrents qui devront se soumettre à un contrôle, en fonction du nombre total déterminé au paragraphe 1.2. En règle générale, ces contrôles seront pratiqués sur les concurrents occupant les quatre premières places au classement final et sur d’autres choisis par tirage au sort.

1.4 Avant le commencement des Jeux Olympiques, les Fédérations Internationales informeront la commission médicale du C.I.O. du mode de sélection des concurrents contrôlés par tirage au sort.

1.5 Nonobstant ce qui précède, la commission médicale du C.I.O. sera en droit de demander, sans justification, à n’importe quel concurrent de se soumettre à un contrôle de dopage à n’importe quel moment des Jeux.

1.6 Un concurrent peut être soumis plus d’une fois au contrôle de dopage pendant les Jeux Olympiques.

1.7 Le Comité National Olympique concerné, ci-après dénommé "la délégation", sera responsable du transport de ses concurrents depuis le poste de contrôle de dopage jusqu’au village à l’issue du contrôle de dopage.

2. Notification au concurrent et enregistrement au contrôle de dopage

2.1 Immédiatement après la compétition ou dès que les résultats définitifs seront connus, le concurrent sélectionné pour passer le contrôle de dopage recevra une notification par une escorte de contrôle de dopage, ci-après dénommée "l’escorte", désignée par le comité d’organisation. L’escorte remettra également au concurrent un laissez-passer donnant accès au poste de contrôle de dopage. A partir de ce moment-là, l’escorte restera auprès du concurrent, l’observera à tout moment et l’accompagnera à la salle d’attente du poste de contrôle de dopage indiqué sur la notification. Le concurrent se présentera immédiatement au poste de contrôle de dopage avec sa carte d’accréditation et son laissez-passer et au plus tard une heure après réception de la notification.

2.2 Une personne (entraîneur de l’équipe, médecin ou coéquipier) pourra être aux côtés du concurrent au poste de contrôle de dopage pendant toute la procédure, excepté lorsque le concurrent urine. Elle recevra de l’escorte un laissez-passer afin de pouvoir pénétrer dans le poste de contrôle de dopage. Cette personne accompagnante devra être dûment accréditée et faire partie de la même délégation que le concurrent, sauf circonstances exceptionnelles où l’athlète pourra choisir un membre d’un autre C.N.O.

2.3 La notification de contrôle de dopage portera le nom du concurrent, les numéros d’accréditation et de dossard, s’ils sont disponibles, et une note indiquant qu’une personne peut accompagner le concurrent se rendant au contrôle de dopage. Le concurrent devra être averti, au moyen d’une note claire figurant sur la notification, des éventuelles conséquences qu’il encourt s’il omet de se présenter au contrôle dans le délai imparti.

2.4 Dès présentation de la notification de contrôle de dopage, l’escorte y inscrira l’heure de la notification et le concurrent signera le formulaire. La notification de contrôle sera établie en double exemplaire, la copie étant destinée au concurrent et l’original devant être retourné au poste de contrôle de dopage par l’escorte.

2.5 A l’arrivée au poste de contrôle de dopage, le concurrent et la personne qui l’accompagne présenteront leur laissez-passer. Le concurrent et l’escorte remettront la notification à un agent de contrôle de dopage qui inscrira sur la notification l’heure d’arrivée exacte, y apposera sa signature et vérifiera l’identité du concurrent avec la photo, le nom et le numéro d’accréditation figurant sur la carte d’accréditation.

2.6 L’agent de contrôle de dopage conservera la notification de contrôle de dopage apportée par l’escorte et en remettra copie au concurrent.

2.7 L’heure d’arrivée exacte et l’identité du concurrent seront ensuite inscrites au procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

2.8 Si le concurrent refuse de signer la notification de contrôle de dopage ou omet de se présenter au poste de contrôle de dopage dans le délai indiqué au paragraphe 2.1, le fait sera inscrit au procès-verbal officiel de contrôle de dopage. Dans ce cas, le procès-verbal officiel de contrôle de dopage sera signé par l’agent de contrôle de dopage, le représentant de la commission médicale du C.I.O. et le représentant de la Fédération Internationale concernée, si ce dernier est présent. De plus, le président de la commission médicale du C.I.O. en sera averti immédiatement par le représentant de la commission médicale du C.I.O. Le président de la commission médicale du C.I.O. décidera alors des mesures à prendre.

2.9 Si le concurrent se présente au poste de contrôle de dopage plus d’une heure après l’heure de notification, ce fait sera noté sur la notification et le procès-verbal officiel de contrôle de dopage. Le prélèvement d’urine sera tout de même effectué selon la procédure décrite ci-dessous. Le représentant de la commission médicale du C.I.O. en avisera immédiatement le président de la commission médicale.

2.10 Le concurrent et la personne qui l’accompagne resteront dans la salle d’attente du poste de contrôle de dopage sous la surveillance de l’agent de contrôle de dopage jusqu’à ce que le concurrent soit appelé dans l’aire de consultation. Le concurrent et tout effet personnel que la personne accompagnante ou lui peuvent apporter avec eux (vêtements, sacs, etc.) pourront faire l’objet d’une fouille à l’entrée et à la sortie du poste de contrôle de dopage.

2.11 Les photographies ou enregistrements audio/vidéo sont strictement interdits à l’intérieur du poste de contrôle de dopage au cours de la procédure de contrôle de dopage.

2.12 L’original de la notification de contrôle de dopage sera annexé au procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

3. Procédure de prélèvement d’urine

3.1 Un seul concurrent à la fois sera appelé dans l’aire de consultation.

3.2 Mis à part le concurrent et la personne accompagnante, seules les personnes suivantes pourront être présentes dans le cabinet de consultation:

- un représentant de la commission médicale du C.I.O.

- le médecin chargé du contrôle de dopage

- le(s) technicien(s) chargé(s) du contrôle de dopage

- un représentant de la Fédération Internationale concernée

- un interprète.

3.3 Le poste de contrôle de dopage sera équipé de:

a) récipients collecteurs jetables (sous emballage)

b) nécessaires d’analyse d’urine jetables (sous emballage)

c) nécessaires de prélèvement partiel jetables (sous emballage)

Les caractéristiques du récipient collecteur, du nécessaire d’analyse et du nécessaire de prélèvement partiel seront fixées par la commission médicale du C.I.O. en coopération avec le comité d’organisation.

3.4 Le concurrent choisira un récipient collecteur, vérifiera qu’il est vide et propre, se rendra aux toilettes et urinera 75 ml au minimum dans le récipient collecteur sous la surveillance de l’agent de contrôle de dopage qui sera du même sexe que le concurrent.

Toute pièce d’habillement gênant l’observation directe de l’opération devra être enlevée. Le concurrent retournera dans l’aire de consultation avec le récipient contenant l’urine.

3.5 Si les 75 ml d’urine demandés sont fournis, le concurrent choisira un nécessaire d’analyse, l’ouvrira et en placera le contenu sur la table située en face de lui. Il vérifiera que les flacons sont vides et propres.

Le concurrent versera environ les deux tiers de la quantité d’urine contenue dans le récipient collecteur dans le flacon A et un tiers dans le flacon B. Quelques gouttes d’urine resteront dans le récipient. Ensuite, le concurrent fermera les deux flacons hermétiquement et vérifiera qu’il n’y a pas de fuites. L’agent de contrôle de dopage peut, avec l’autorisation du concurrent, assister aux procédures décrites dans ce paragraphe.

La quantité d’urine restante sera jetée dès que les flacons A et B auront été fermés hermétiquement.

3.6 L’agent de contrôle de dopage mesurera la densité spécifique et le pH de l’urine laissée dans le récipient collecteur. Le pH ne doit être ni inférieur à 5 ni supérieur à 7, et l’urine devra avoir une densité de 1.010 ou plus. Si le prélèvement ne répond pas à ces conditions, le représentant de la commission médicale pourra réclamer d’autres prélèvements.

3.7 Le concurrent déclarera à l’agent de contrôle de dopage toute médication et tous les suppléments nutritionnels qu’il a pu absorber au cours des trois jours précédents. L’agent de contrôle de dopage consignera cette déclaration dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

3.8 L’agent de contrôle de dopage vérifiera que les numéros de code sur les flacons et les conteneurs d’expédition sont identiques, et inscrira le numéro de code au procès-verbal officiel de contrôle de dopage. Le concurrent vérifiera ensuite que les numéros de code sur les flacons et les conteneurs d’expédition sont identiques à ceux inscrits au procès-verbal officiel de contrôle de dopage. Le concurrent placera les flacons A et B dans les conteneurs d’expédition correspondants et fermera soigneusement ces derniers; l’agent de contrôle de dopage contrôlera que ces conteneurs sont bien fermés.

3.9 Le concurrent certifiera, en signant le procès-verbal officiel de contrôle de dopage, que toute la procédure s’est déroulée conformément aux règles ci-dessus.

Toute irrégularité relevée par le concurrent ou la personne qui l’accompagne sera consignée dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

Le procès-verbal officiel de contrôle de dopage sera également signé par l’agent de contrôle de dopage et le représentant de la commission médicale du C.I.O. ainsi que, le cas échéant, par la personne accompagnante et le représentant de la Fédération Internationale concernée.

Le concurrent recevra une copie du procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

3.10 Si le concurrent se refuse à fournir un prélèvement d’urine, les conséquences éventuelles de son refus lui seront communiquées par le représentant de la commission médicale du C.I.O. Si le concurrent persiste, ce fait sera noté dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage, qui sera signé par l’agent de contrôle de dopage, le représentant de la commission médicale du C.I.O. et, s’il est présent, le représentant de la Fédération Internationale concernée. Le concurrent et la personne qui l’accompagne pourront, s’ils le souhaitent, signer le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

Le représentant de la commission médicale du C.I.O. aura la responsabilité de signaler ce refus au président de la commission médicale du C.I.O.

3.11 Si le concurrent fournit une quantité d’urine inférieure à 75 ml, le concurrent choisira un nécessaire de prélèvement partiel et versera dans le flacon de prélèvement l’urine contenue dans le récipient collecteur. Puis le concurrent fermera le flacon et vérifiera qu’il n’y a pas de fuites.

Le concurrent vérifiera que les numéros de code sur le flacon et le nécessaire de prélèvement partiel sont identiques. Ensuite, la quantité d’urine et le numéro de code seront inscrits sur le procès-verbal officiel de contrôle de dopage et le concurrent confirmera l’exactitude de ces données en apposant sa signature sur le procès-verbal officiel de contrôle de dopage. Enfin, le concurrent placera le flacon dans le conteneur de prélèvement partiel et le fermera complètement. L’agent de contrôle de dopage vérifiera que ce dernier est bien fermé. L’agent de contrôle de dopage peut, avec l’accord du concurrent, prêter son assistance lors du déroulement de la procédure décrite dans ce paragraphe.

Le concurrent retournera dans la salle d’attente avec le conteneur de prélèvement partiel et y restera jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau uriner. Lorsque le concurrent sera prêt à fournir un nouveau prélèvement d’urine, il retournera dans le cabinet de consultation muni du conteneur de prélèvement partiel, lequel sera remis à l’agent de contrôle de dopage qui vérifiera que le conteneur est intact et que le numéro de code correspond au numéro inscrit au procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

Le concurrent choisira ensuite un nouveau récipient collecteur et se rendra aux toilettes pour y uriner. Le concurrent retournera dans l’aire de consultation, ouvrira le conteneur de prélèvement partiel et en versera le contenu dans le récipient collecteur. Si la quantité d’urine mélangée ainsi obtenue est inférieure à 75 ml, il choisira un autre conteneur de prélèvement partiel et suivra à nouveau la procédure décrite dans ce paragraphe.

Lorsque la quantité d’urine mélangée atteint au moins 75 ml, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3.5 à 3.9 ci-dessus.

3.12 L’original du procès-verbal officiel de contrôle de dopage et les notifications de contrôle de dopage annexées seront placés dans une enveloppe; la copie du procès-verbal sera placée dans une enveloppe séparée. Après inscription sur les enveloppes des numéros de code des procès-verbaux officiels de contrôle de dopage placés à l’intérieur ainsi que du numéro de code des sceaux du conteneur de transport, les deux enveloppes seront fermées. Le représentant de la commission médicale du C.I.O. aura la charge d’apporter les enveloppes au président de la commission médicale. Les deux enveloppes contenant l’une les originaux et l’autre les copies seront laissées fermées et placées chacune dans un coffre-fort jusqu’à ce que le président de la commission médicale du C.I.O. en autorise l’ouverture.

3.13 A la fin de chaque contrôle de dopage, tous les conteneurs d’expédition contenant les échantillons A et B seront placés dans les conteneurs de transport A et B. De plus, les doubles du procès-verbal officiel de contrôle de dopage seront placés dans une enveloppe séparée qui elle-même sera placée dans le conteneur de transport contenant les échantillons A. Chaque conteneur de transport sera ensuite fermé par un sceau numéroté.

3.14 Si un ou plusieurs concurrents n’ont pu subir le contrôle de dopage au poste de contrôle du site dans les délais fixés par la commission médicale du C.I.O. et le comité d’organisation, le contrôle pourra être effectué, à la discrétion du représentant de la commission médicale du C.I.O., à la polyclinique du village olympique.

Le concurrent sera accompagné d’un agent de contrôle de dopage, d’un représentant de la commission médicale du C.I.O. et, s’il le souhaite, d’une personne accompagnante. Le représentant de la commission médicale et l’agent de contrôle de dopage s’assureront que la polyclinique du village olympique dispose de tout le matériel nécessaire au contrôle de dopage.

Les échantillons qui ont été collectés seront acheminés au laboratoire de contrôle de dopage conformément à la procédure décrite aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessous.

4. Transport et réception des échantillons

4.1 La fiche de transport de contrôle de dopage sera remplie et remise avec les conteneurs de transport scellés au coursier de contrôle de dopage, ci-après dénommé "le coursier", qui est chargé du transport des échantillons collectés sur chaque site jusqu’au laboratoire de contrôle de dopage. Sur cette fiche devront figurer la signature et le numéro d’accréditation du coursier, les numéros des sceaux des conteneurs de transport, le nom du site d’où proviennent les conteneurs de transport et l’heure de départ du coursier. La fiche de transport de contrôle de dopage sera signée par le représentant de la commission médicale du C.I.O. en service et par l’agent de contrôle de dopage. Le représentant de la commission médicale du C.I.O. aura la responsabilité d’apporter l’original de la fiche de transport au président de la commission médicale du C.I.O. Le coursier emportera une copie de la fiche de transport qui sera contresignée à l’arrivée par le chef du laboratoire ou le membre du personnel désigné par ce dernier.

4.2 Le coursier devra livrer les conteneurs de transport scellés au laboratoire de dopage dans les meilleurs délais. L’identité du coursier ainsi que les sceaux seront vérifiés par le chef du laboratoire ou le membre du personnel désigné par ce dernier, et ces renseignements seront notés à l’emplacement prévu à cet effet sur la copie de la fiche de transport. Après livraison des conteneurs de transport, le chef du laboratoire ou le membre du personnel désigné par lui noteront l’heure d’arrivée des conteneurs de transport, vérifieront que les conteneurs de transport et leurs sceaux sont intacts, consigneront les faits sur la copie de la fiche de transport et garderont le double de la fiche de transport.

Une fois les sceaux brisés et après ouverture du conteneur de transport A au laboratoire, les conteneurs d’expédition se trouvant à l’intérieur seront examinés et les numéros de code enregistrés.

Le conteneur de transport renfermant les échantillons B sera laissé fermé au laboratoire et placé sous le contrôle direct de la commission médicale du C.I.O.; il ne sera ouvert qu’avec l’autorisation du président de la commission médicale du C.I.O.

5. Analyse des prélèvements

5.1 Les prélèvements seront analysés dès que possible après leur arrivée au laboratoire de contrôle de dopage.

5.2 Les prélèvements seront analysés conformément aux méthodes qui ont été approuvées par la commission médicale du C.I.O.

5.3 Outre le chef du laboratoire et le personnel du laboratoire, seules les personnes suivantes seront admises au laboratoire durant l’analyse des prélèvements:

- membres de la commission médicale autorisés

- personnes munies d’une autorisation spéciale de la commission médicale du C.I.O.

5.4 Le chef du laboratoire informera quotidiennement le président de la commission médicale du C.I.O. des résultats de tous les prélèvements analysés.

5.5 Si l’analyse des échantillons A révèle une violation des règles antidopage du C.I.O., le président de la commission médicale du C.I.O. en informera immédiatement par écrit le chef de mission de la délégation à laquelle le concurrent appartient, ou son représentant. L’échantillon B sera analysé, si cette analyse est requise, à une heure fixée par la commission médicale du C.I.O. Cette heure sera enregistrée dans la communication au chef de mission.

5.6 L’analyse des échantillons B sera effectuée dans le même laboratoire et sous la surveillance d’un représentant de la commission médicale du C.I.O. La délégation concernée sera autorisée à envoyer trois représentants au maximum au laboratoire. Si la délégation ne se présente pas au laboratoire à l’heure indiquée, le représentant de la commission médicale du C.I.O. pourra décider de procéder à l’analyse de l’échantillon B. Le chef du laboratoire informera le président de la commission médicale du C.I.O. du résultat de cette analyse qui sera considéré comme définitif. Le président de la commission médicale du C.I.O. recevra du chef du laboratoire les documents correspondant à ces résultats.

5.7 Dans le cas où le résultat de l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas le résultat de l’analyse de l’échantillon A, le résultat est, sous réserve de toute décision prise dans le contexte de la compétition sur laquelle il n’est plus possible de revenir, considéré comme étant négatif. Le président de la commission médicale du C.I.O. en informera immédiatement le chef de mission de la délégation à laquelle appartient le concurrent.

5.8 Dans le cas où le résultat de l’analyse de l’échantillon A est positif, le président de la commission médicale du C.I.O. convoquera alors une réunion de la commission médicale du C.I.O. à laquelle seront invités le concurrent, un maximum de trois représentants de la délégation concernée et un représentant de la Fédération Internationale concernée. A l’issue de cette réunion, la commission médicale du C.I.O. formulera une recommandation à l’intention de la Commission exécutive du C.I.O.

5.9 Le président de la commission médicale du C.I.O. transmettra ensuite cette recommandation au Président du C.I.O. pour présentation à la Commission exécutive du C.I.O. qui aura la responsabilité de prendre les mesures nécessaires.

5.10 Le chef de mission de la délégation à laquelle appartient le concurrent et la Fédération Internationale concernée seront dûment informés avant que toute sanction ne soit rendue publique par la Commission exécutive du C.I.O.

5.11 Le président de la commission médicale du C.I.O. chargera un représentant de la commission de rester au laboratoire de contrôle de dopage une fois les Jeux Olympiques terminés, jusqu’à ce que toutes les analyses aient été menées à bien et que les résultats aient été envoyés au président de la commission médicale du C.I.O.

5.12 Les deux lots d’enveloppes seront expédiés au siège du C.I.O. après la clôture des Jeux Olympiques.

6. Délégation des responsabilités

Le président de la commission médicale du C.I.O. peut déléguer ses responsabilités à la (ou aux) personne(s) qu’il pourra désigner, à sa discrétion, de temps à autre.

7. Glossaire

AGENT DE CONTROLE DE DOPAGE: Médecin responsable du contrôle de dopage et technicien de contrôle de dopage.

AIRE DE CONSULTATION: Grande salle divisée en plusieurs cabines.

CONTENEUR DE TRANSPORT: Sac dans lequel les conteneurs d’expédition peuvent être mis pour le transport jusqu’au laboratoire. Le sac est scellé au moyen d’un cachet en plastique.

COURSIER: Agent responsable du transport des échantillons collectés sur chaque site jusqu’au laboratoire de contrôle de dopage.

ESCORTE: Personne chargée de remettre la notification de contrôle de dopage au concurrent sélectionné pour subir le contrôle. Cette personne accompagnera également le concurrent et le surveillera constamment jusqu’à ce qu’ils arrivent au poste de contrôle de dopage. L’escorte reçoit les instructions à suivre du médecin responsable du contrôle de dopage.

LABORATOIRE DE CONTROLE DE DOPAGE: Laboratoire compétent accrédité par le C.I.O.

MATERIEL JETABLE: Ce matériel devra être vérifié avant les Jeux afin de contrôler qu’il n’est pas contaminé et qu’il ne contient aucune substance susceptible de fausser les résultats de l’analyse.

MEDECIN RESPONSABLE DU CONTROLE DE DOPAGE: Médecin en charge du poste de contrôle de dopage. Il est responsable devant le médecin chef du comité d’organisation compétent.

NECESSAIRE DE PRELEVEMENT PARTIEL: Sac en plastique contenant un flacon pour l’urine et un conteneur d’expédition noir. Le nécessaire de prélèvement partiel est utilisé pour le stockage temporaire du prélèvement d’urine lorsque la quantité totale d’urine fournie par le concurrent est inférieure à la quantité requise fixée à 75 ml.

NECESSAIRE DE CONTROLE D’URINE: Sac en plastique contenant deux flacons, "A" et "B", pour les échantillons d’urine ainsi que deux conteneurs d’expédition, un vert et un jaune. Les conteneurs d’expédition sont des conteneurs en plastique utilisés pour l’expédition et le stockage des flacons d’urine et sont scellés au moyen d’un système garantissant que leur contenu ne peut être falsifié. Le conteneur d’expédition vert est utilisé pour l’échantillon A et le conteneur d’expédition jaune pour l’échantillon B. La quantité minimale d’urine que les flacons doivent contenir ainsi que le logo du C.I.O. et un numéro de code sont inscrits sur l’étiquette de chaque flacon. Le logo du C.I.O. et un numéro de code, qui doit être identique à celui inscrit sur l’étiquette des flacons, figurent sur les conteneurs d’expédition.

NOTIFICATION DE CONTROLE DE DOPAGE: Formulaire utilisé pour consigner la procédure de notification. La notification de contrôle de dopage est établie en double exemplaire: un original et une copie. L’original est remis au président de la commission médicale du C.I.O. La copie est remise au concurrent.

POSTE DE CONTROLE DE DOPAGE: Zone d’accès limité (salle d’attente et aire de consultation).

PROCES-VERBAL OFFICIEL DE CONTROLE DE DOPAGE: Formulaire utilisé pour consigner la procédure de prélèvement. Le procès-verbal officiel de contrôle de dopage est établi en quatre exemplaires: un original et trois copies. L’original et une copie sont remis au président de la commission médicale du C.I.O. Une copie est conservée par le concurrent et une copie est transmise au laboratoire avec l’échantillon d’urine.

REPRESENTANT DE LA COMMISSION MEDICALE DU C.I.O.: Personne nommée par le président de la commission médicale du C.I.O. Le représentant est chargé de contrôler la procédure de prélèvement et de s’assurer qu’elle est effectuée conformément au règlement de la commission médicale du C.I.O.

TECHNICIEN DE CONTROLE DE DOPAGE: Personne chargée du contrôle des procédures de notification et de prélèvement. Les techniciens de contrôle de dopage reçoivent les instructions à suivre du médecin chargé du contrôle de dopage.

Appendice D Procédures d’analyse des laboratoires
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1. Procédures d’analyse des laboratoires

Les procédures d’analyse des laboratoires sont présentées ci-après. Il est possible d’en trouver une description plus précise dans le document intitulé "Application de la norme ISO 25 aux contrôles de dopage selon le C.I.O.", qui peut être remis aux candidats à l’accréditation par le C.I.O. (cf.1; appendice A) sur demande déposée auprès de la commission médicale du C.I.O.

1.1 Généralités

a) Suivi des échantillons:

Le laboratoire doit avoir des protocoles écrits destinés à assurer le contrôle et répartir les responsabilités depuis la réception des échantillons d’urine jusqu’à la fin de l’analyse et à l’enregistrement des résultats ainsi que pendant le stockage des échantillons.

b) Réception/préparation:

Le laboratoire sera un lieu sûr en tout temps: aucune personne sans autorisation n’aura le droit d’y accéder. Dès réception des échantillons, le personnel autorisé examinera les colis pour déceler une éventuelle falsification et comparera les informations portées sur les flacons contenant les échantillons avec celles figurant sur les formulaires destinés au suivi des échantillons. Toute contradiction sera dûment notée et décrite. Toute preuve directe de falsification sera immédiatement portée à la connaissance de l’organisation sportive et sera également notée sur le formulaire de contrôle qui accompagnera tous les échantillons tant qu’ils sont entre les mains du laboratoire.

Les flacons et les originaux des formulaires de contrôle seront en principe gardés dans la zone accessible jusqu’à ce que toutes les analyses soient terminées. Les parties aliquotes et les formulaires de contrôle internes au laboratoire seront utilisés par le personnel du laboratoire pour réaliser les tests initiaux et les tests de confirmation.

c) Equipement essentiel:

– Chromatographie en phase gazeuse (GC)

– Chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC)

– Spectrométrie de masse (MS) combinée à la chromatographie en phase gazeuse (GC))

– Spectrométrie de masse à haute résolution ou spectrométrie de masse en tandem

– Equipement de titrage immunologique

– Equipement supplémentaire ou autre recommandé par la commission médicale du C.I.O. en fonction des nouvelles découvertes scientifiques. Des informations concernant ces technologies peuvent, le cas échéant, être demandées au directeur médical du C.I.O.

d) Procédures de dépistage:

Le laboratoire doit posséder des protocoles écrits pour ses procédures de dépistage.

Il faut faire appel à des méthodes de dépistage sensibles et globales pour dispenser les échantillons "vraiment négatifs" de tout autre examen. Les procédures initiales de dépistage auront une technique appropriée qui répondra aux conditions requises par la commission médicale du C.I.O.

Les procédures suivantes constituent le minimum requis:

Pour les agents dopants volatils excrétés sous forme libre: dépistage GC avec détecteur spécifique d’azote (NPD) et colonne capillaire croisée avec une phase de polarité modérée. Un dépistage par MS peut aussi être utilisé.

Pour les agents dopants non volatils excrétés sous forme de conjugués: dépistage GC/MS après hydrolyse et extraction, dérivation, chromatographie par colonne capillaire croisée et détection par contrôle d’ions sélectionnés (détection des masses spécifiques).

Chromatographie liquide à haute pression pour la quantification de la caféine.

Pour les stéroïdes anabolisants:

(1) Pour les stéroïdes libres: extraction, dérivation et détection par contrôle d’ions sélectionnés (détection des masses spécifiques ou détection des nitrogènes spécifiques. Des méthodes d’analyse immunologique complémentaires peuvent être utilisées le cas échéant).

(2) Pour les stéroïdes libres et sous forme de conjugués: après hydrolyse enzymatique, extraction, dérivation et détection par contrôle d’ions sélectionnés (détection des masses spécifiques). Une extraction séparée de la fraction libre et de la fraction conjuguée peut aussi être effectuée, chaque fraction étant traitée et analysée selon la description ci-dessus.

(3) Pour les faibles concentrations d’agents anabolisants, les laboratoires accrédités par le C.I.O. pour les analyses de contrôle de dopage sont priés d’utiliser des méthodes d’analyse capables d’atteindre des limites de détection de 1-2 ng/ml telles que la spectrométrie de masse à haute résolution et la spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). Les données d’homologation concernant d’autres techniques doivent être soumises à la sous-commission "dopage et biochimie du sport" pour approbation.

Pour les substances acides, par exemple les diurétiques et le probénécide: extraction à un pH raisonnable et dérivation, GC/MS avec détection par examen complet ou par contrôle d’ions sélectionnés (détection des masses spécifiques) ou extraction et analyse par chromatographie liquide à haute pression.

Pour l’hCG: un essai immunologique homologué en vue de dépister et de quantifier l’hCG. Pour confirmation, un second essai immunologique est requis. Pour les autres hormones peptidiques: des techniques et des méthodologies particulières seront nécessaires en raison de l’évolution des connaissances scientifiques dans ce domaine. S’adresser à la commission médicale du C.I.O. pour des informations récentes.

Les laboratoires qui souhaitent utiliser des procédures de dépistage autres que celles exigées par la commission médicale du C.I.O. soumettront leurs méthodes à l’approbation écrite de la commission médicale du C.I.O.

e) Confirmation:

Une deuxième partie aliquote du même échantillon est utilisée pour la confirmation. La spectrométrie de masse (MS) est alors la seule méthode de confirmation autorisée si ce n’est pour les hormones peptidiques et les glycoprotéines.

La spectrométrie de masse peut être appliquée de concert avec la chromatographie en phase gazeuse (GC) ou la chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC). Pour écarter d’éventuelles interférences provenant des substances biologiques, la préparation de l’échantillon, comprenant la dérivation ainsi que la polarité de la colonne chromatographique, peut être modifiée chaque fois que cela sera possible ou nécessaire en fonction des méthodes utilisées pour le dépistage.

f) Analyse de l’échantillon:

Les laboratoires analyseront en général les échantillons en les groupant par lots. Le nombre d’échantillons par lot peut considérablement varier selon les dimensions du laboratoire et sa charge de travail. Lors du dépistage ou d’un test de confirmation, chaque lot contiendra un nombre approprié d’échantillons pour le contrôle de qualité.

1.2 Annonce des résultats

Dans le rapport figureront le nombre d’échantillons confiés par l’autorité et les résultats des analyses. Tous les échantillons négatifs lors du test initial ou du test de confirmation seront déclarés négatifs.

Seuls les échantillons confirmés positifs seront déclarés positifs pour une substance précise. Les résultats peuvent être transmis par divers moyens électroniques (par exemple par télex, fac-similé ou ordinateur) en accord avec un programme spécifique. Des copies de tous les résultats des analyses seront disponibles auprès du laboratoire pour les autorités compétentes qui les réclameront. La commission médicale du C.I.O. suggère la présentation suivante pour les analyses dont les résultats sont positifs pour les échantillons A.

1.2.1 Administration:

a) Numéro de code

b) Nom et date de la compétition

c) Date de réception des échantillons au laboratoire

d) Confirmation que le cachet du conteneur était intact

e) Confirmation que le cachet du flacon (le cas échéant) était intact

f) Programme de contrôle (durant les compétitions et en dehors)

g) Résultats des analyses.

 

1.2.2 Résultats des analyses:

a) pH, densité et aspect de l’échantillon déterminés par le laboratoire au moment du premier aliquotage.

b) Nom générique de la (des) substance(s) interdite(s) identifiée(s) (par ex. testostérone, caféine, etc.) avec indication, le cas échéant, du dépassement de la limite fixée.

Le laboratoire devra également fournir les informations suivantes à la demande de l’autorité compétente concernant l’identification de la (des) substance(s) interdite(s) mentionnée(s) à l’alinéa 1.2.2b) ci-dessus:

a) Compte rendu des procédures d’analyse utilisées pour le dépistage et les étapes d’identification.

b) Copies des données analytiques entrant en ligne de compte pour déceler la présence de substances. Cette documentation comprendra normalement les données analytiques concernant une urine neutre, un test positif et l’échantillon.

 

1.2.3 Statistiques des laboratoires accrédités par le C.I.O.:

Le laboratoire remettra au directeur médical du C.I.O. un résumé des contrôles des analyses d’urine sans aucun renseignement d’identification personnelle, mais subdivisés en catégories ainsi que le demande la commission médicale du C.I.O. La présentation utilisée pour l’annonce des résultats sera déterminée par la commission médicale du C.I.O.

 

1.2.4 Archivage des résultats et des dossiers d’analyse:

Tous les documents relatifs à un échantillon d’urine donné seront conservés par le laboratoire pendant un minimum de deux (2) ans après l’annonce des résultats de l’échantillon A. En cas de résultats A positifs, cette période devra être portée à cinq (5) ans.

 

1.3 Stockage à long terme

Les échantillons B scellés correspondant à un échantillon A positif d’après les analyses seront conservés et stockés à long terme dans des endroits sûrs à 4 degrés C ou moins pendant un minimum de 90 jours à compter de l’annonce du résultat de l’échantillon A. Pendant cette période, un organisme dirigeant peut demander au laboratoire de conserver l’échantillon pendant une période de temps supplémentaire. Cette procédure garantit que l’échantillon d’urine sera disponible pour une autre analyse éventuelle en cas de procédure administrative ou disciplinaire. Si le laboratoire ne reçoit aucune demande pour la conservation de l’échantillon pendant la période initiale de 90 jours, l’échantillon peut être détruit. Toutefois, des programmes nationaux spécifiques peuvent avoir des exigences de stockage plus longues. Les échantillons B scellés correspondant à un échantillon A négatif devront être conservés pendant 30 jours à compter de l’annonce des résultats.

 

1.4 Sécurité

Les installations du laboratoire doivent disposer de mesures de sécurité convenables pour garantir un accès limité et/ou contrôlé.

 

1.5 Sous-traitance

Le laboratoire de contrôle de dopage doit effectuer tous les travaux avec son propre personnel et matériel, dans ses locaux, à moins que la commission médicale du C.I.O. ne lui ait accordé l’autorisation de procéder autrement.

2. Procédures d’analyse: un résumé des questions d’organisation

2.1 Grandes lignes des protocoles d’analyse

 

2.1.1 Réception des échantillons:

a) Vérifier le numéro de code, les cachets, les formulaires, le nombre total d’échantillons.

b) Noter si les numéros de code sont illisibles ou s’ils ne correspondent pas aux formulaires ou si les flacons ou les cachets sont brisés ou présentent un défaut quelconque.

Protocoles pour le dépistage préalable:

a) Vérifier le pH après avoir ouvert le flacon: le pH est-il basique?

b) Vérifier la couleur et l’aspect de l’urine: l’urine est-elle diluée?

Des valeurs anormales peuvent modifier les procédures de préparation des échantillons.

Protocoles pour le dépistage:

 

2.1.2 Si un résultat positif est découvert:

a) Effectuer des analyses supplémentaires GC, HPLC ou GC/MS avec les résidus du premier prélèvement.

b) Reprélèvement d’une deuxième partie aliquote du flacon A. Modifier, le cas échéant, la procédure de prélèvement pour obtenir si possible un extrait plus propre et plus concentré. Modifier la dérivation, par exemple pas de dérivé, TMS-, N-TFA-TMS-, Enol-TMS, dérivé-méthoxyme.

c) GC-MS - obtenir un temps de rétention correct

- MS correct

- examen complet

- contrôle sélectif des ions (avec des critères adéquats pour l’identification) si un examen complet n’est pas possible.

d) Comparer les données analytiques de l’échantillon positif à celles de l’urine de référence qui a été analysée simultanément.

2.1.3 Vérifier si toutes les informations recueillies correspondent aux faits connus et à la structure de l’agent dopant ou du (des) métabolite(s).

2.1.4 Avant d’annoncer un résultat positif, vérifier si l’échantillon B est stocké en sécurité, si le cachet est intact et si le numéro de code est correct.

 

2.2 Directives pour l’analyse de l’échantillon B

2.2.1 Identifier les personnes désirant observer l’analyse de l’échantillon B - athlète, expert, représentant de la fédération, etc.

2.2.2 Lorsque cela ne contrevient à aucun autre règlement, présenter le rapport d’analyse de l’échantillon A et les données analytiques aboutissant à la conclusion que la substance en question est présente dans l’urine de l’échantillon A.

2.2.3 Expliquer les méthodes analytiques utilisées dans l’analyse de l’échantillon A et expliquer quelle méthode analytique sera utilisée pour analyser l’échantillon B compte tenu du résultat de l’échantillon A. Etant donné que l’analyse de l’échantillon B a pour seul objectif de démontrer que la substance interdite décelée dans l’échantillon A est également présente dans l’échantillon B, la méthode utilisée pour analyser l’échantillon B peut être plus simple que celle utilisée pour l’échantillon A, pour autant que la présence de la substance interdite ou de son métabolite correspondant soit clairement établie, sous la conduite du directeur du laboratoire.

2.2.4 Présenter l’échantillon B pour inspection. Vérifier que les flacons sont correctement fermés, que le cachet de l’échantillon n’est pas brisé et que le numéro de code est conforme au numéro de code inscrit sur le formulaire correspondant. Inviter le(s) témoin(s) s’il(s) est (sont) présent(s) à ajouter d’autres commentaires le cas échéant. Signer un document confirmant l’intégrité de l’échantillon B.

2.2.5 Briser le cachet, prendre les parties aliquotes nécessaires de l’échantillon B en présence des témoins et procéder à l’analyse.

2.2.6 Fermer le flacon de l’échantillon B et le conserver dans un endroit frais, fermé à clef.

2.2.7 Procéder de la façon suivante, prendre au minimum:

a) une urine neutre

b) des parties aliquotes de l’échantillon

c) une urine de référence recueillie après introduction de l’agent dopant ou à laquelle on aura adjoint un produit de référence approprié.

2.2.8 Donner la possibilité aux témoins de suivre toutes les étapes de la préparation de l’échantillon, du prélèvement, de la concentration, de la dérivation et de l’analyse avec les appareils.

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